La rupture brutale des relations commerciales établies
Cette liberté n’est cependant pas totale. Le législateur a prévu une série de dispositions, notamment dans le chapitre II du code de commerce, afin d’écarter les pratiques restrictives de concurrence.
Les hypothèses qui engagent la responsabilité du professionnel
Aussi, l’article L.442-6 du code de commerce prévoit plusieurs hypothèses qui engagent la responsabilité du professionnel s’il commet des abus envers un autre professionnel. L’abus est notamment caractérisé si un professionnel rompt de manière brutale des relations commerciales établies.
L’article L.442-6 I.5° dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »
Une relation commerciale
Une relation commerciale doit être entendu comme tous les types de relations entretenues entre deux professionnelles. Il peut s’agir de la vente d’un bien ou de la réalisation d’une prestation de service.
L’auteur de la pratique restrictive doit être un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers. La victime peut être tout professionnel ayant une activité commerciale.
La notion de relation commerciale établie
La jurisprudence est venue préciser la notion de relation commerciale établie. Il est pris en considération l’intensité, la durée et la stabilité de celle-ci.
L’intensité s’entend notamment comme la progression du chiffre d’affaire. La relation doit avoir eu une incidence significative sur l’activité commerciales des parties en cause.
La jurisprudence n’est pas venue poser de durée minimale pour faire application de cette disposition. L’appréciation au cas par cas ne permet au juge de poser un cadre figé. Il est cependant certain que plus les relations se seront inscrites dans la durée, plus les chances de succès de l’action et plus les indemnités seront importantes.
La stabilité permet d’apprécier l’intention des parties quant à la pérennité de leur relation. Aussi, le juge considérera la durée du contrat. Si le contrat est à durée indéterminée ou à durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le caractère de stabilité aura de forte chance d’être retenu. La solution est différente concernant un contrat à durée déterminée sans clause de reconduction tacite qui sera davantage apprécier comme une rapport correspondant à un besoin déterminé, à un moment donné.
Une rupture brutale
L’idée de la brutalité vient de l’absence du préavis écrit ou de l’insuffisance du préavis au regard du contrat, des usages ou des accords interprofessionnels.
La rupture peut se matérialiser par un écrit exprimant explicitement la volonté de résilier le contrat. Elle se matérialise également par le refus de modifier substantiellement les obligations du contrat et notamment les conditions tarifaires.
De plus, le préavis doit être suffisant. Il sera tenu compte de l’ancienneté des relations et de la natures des services et des biens concernés par le contrat. Aussi, le respect du délai de préavis prévu contractuellement peut ne pas suffire au regard de la durée des relations.
Une rupture totale ou partielle
La rupture totale est celle qui conduit la cessation de tout rapport.
La rupture partielle est plus difficile à apprécier. Les juges ont estimé qu’une diminution significative des commandes peut être considérée comme une rupture partielle. L’idée est que l’incidence sur le chiffre d’affaire doit être importante aussi un déréférencement ou l’inexécution d’une obligation peuvent être qualifiés de rupture partielle.
Les sanctions
La victime d’une rupture brutale est en droit de demander des dommages-intérêts afin d’indemniser sa perte de chiffre d’affaire et les investissements qu’il a fait. Cependant, il ne faut pas que la victime se soit placée dans une situation de véritable dépendance vis-à-vis de son partenaire.
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