Les dangers du salariat déguisé pour les auto-entrepreneurs !

LE 04.09.15

Salariat = contrat de travail

Le Droit hexagonal est extrêmement clair sur un point : être salarié, c’est disposer d’un contrat de travail. En effet, la signature d’un contrat induit tout une série de droits et de devoirs, pour le salarié comme pour l’employeur :

  • d’une part, clause de non-concurrence, de confidentialité, de loyauté, mais aussi l’inscription du salarié dans le temps long de l’entreprise, etc. ;
  • d’autre part, soutien, responsabilité juridique, paiement des cotisations sociales, des cotisations retraites et de divers avantages (transports, restauration, congés payés, etc.).

Tout « contrat de partenariat commercial » ou autre « contrat d’apporteur d’affaires » conclu entre un employeur et un auto-entrepreneur n’est valide que s’il respecte un certain nombre de limites. Si ces dernières sont franchies, la relation professionnelle entre les deux parties peut se voir requalifiée en contrat de travail.

Salariat déguisé : ce que dit le droit !

Le principal critère d’évaluation du salariat déguisé est sans conteste l’existence d’un lien de subordination.

En effet, l’existence d’une dépendance économique de l’auto-entrepreneur par rapport à l’employeur – si l’employeur est le seul client de l’auto-entrepreneur par exemple – ne constitue qu’un élément de soupçon. Cette situation est toutefois peu souhaitable pour l’auto-entrepreneur, qui prend ici un risque économique majeur : s’il est dépendant d’un seul client, le perdre revient à perdre son activité, d’autant plus qu’il ne peut bénéficier de ses droits ouverts auprès de l’Assurance chômage.

La définition classique du lien de subordination de l’auto-entrepreneur par rapport à l’employeur a été rappelée par la Chambre sociale de la Cour de Cassation à l’occasion du pourvoi n°12-13968 du 25 juin 2013 : il s’agit de « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »

Il est important de noter que le pourvoi n° 98-40.572 du 19 décembre 2000 de la Cour de Cassation précise que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. » Ces conditions de fait peuvent être nombreuses : imposition d’horaires ainsi que d’un lieu de travail fixes, inclusion de l’auto-entrepreneur au sein d’un service de l’entreprise, obligation de rendre des comptes à l’employeur, etc.

En d’autres termes, la volonté ou la bonne foi des deux parties n’ont pas droit au chapitre. En cas de contrôle par l’URSSAF ou l’Inspection du Travail et si les conditions de la subordination sont réunies – qu’elle soit consentie ou non – la relation professionnelle entre les deux parties sera requalifiée en contrat de travail.

Salariat déguisé : les risques encourus

À l’heure actuelle, la responsabilité continue de peser à 100% sur l’employeur. En cas de situation avérée de salariat déguisé, la mission peut être requalifiée en contrat de travail. Cela implique :

  • en cas de contrôle par l’URSSAF et l’Inspection du Travail, le paiement des salaires et des cotisations sociales se fait sur la base d’un poste équivalent dans l’entreprise. Cette régularisation est rétroactive et débute au commencement de la relation de travail entre l’employeur et l’auto-entrepreneur.
  • en cas de contentieux aux Prud’hommes entre l’auto-entrepreneur suite à la fin de leur relation de travail, et si la situation de salariat déguisé est avérée, l’auto-entrepreneur peut bénéficier à une indemnité d’un montant égal à six mois de salaire.
  • en vertu de l’article L 8221-5 du Code du travail, l’employeur peut également être inquiété pour travail dissimulé, c’est-à-dire « le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. » Le travail dissimulé constituant un délit puni par la loi, l’employeur risque – si l’intentionnalité peut être prouvée – une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans ainsi que 45 000 euros d’amende. Ces sanctions peuvent être doublées en cas de récidive.

Illégale juridiquement pour l’employeur, risquée économiquement pour l’auto-entrepreneur, la situation de salariat déguisé doit être évitée à tout prix. En effet, l’auto-entrepreneur se voit privé de la plupart des avantages du statut d’indépendant, à savoir la liberté d’entreprendre et la maîtrise de ses projets et de son emploi du temps, tout en renonçant à l’ensemble des droits ouverts par le statut de salarié.

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