Droit des contrats : La force majeure

LE 12.11.14

Il existe cependant des exceptions à ce principe et notamment, la force majeure. L’article 1148 code civil dispose qu’ « il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »

La force majeure comme cause d’exonération de responsabilité

La force majeure est donc une cause d’exonération de responsabilité pour celui qui n’a pas pu exécuter son obligation. Le législateur vient donc écarter toute mise en cause à des fins d’équité.

Le code civil ne vient pas donner de définition de la notion. Etant un principe général du droit, il appartient au juge du fond d’en dessiner les contours et de contribuer à l’évolution de son interprétation.

La force majeure suppose la réunion cumulative de trois éléments constitutifs. Il s’agit de l’irrésistibilité, de l’imprévisibilité et de l’extériorité.

La condition d’irrésistibilité

La condition d’irrésistibilité suppose que l’événement doit être impossible à surmonter. Il n’est donc pas possible de se prévaloir d’une simple difficulté ou d’un empêchement. L’événement arrive malgré toutes les actions que les cocontractants aurait pu mettre en place.

Selon l’arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1966, « l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets ». Cet arrêt tend donc à écarter les deux autres conditions pour faire application de la notion.

Cependant, il est contredit par la jurisprudence récente qui confirme, par principe, l’application cumulative des trois autres critères.

La condition d’imprévisibilité

La condition d’imprévisibilité suppose que l‘événement ne peut pas être prédit. Les juges estiment qu’en cas de prédiction, les cocontractants auraient du prendre les mesures nécessaires pour éviter cet évenement. Aussi, en cas de survenance d’un événement prévisible, ils ne pourront pas se prévaloir de la force majeure car ils n’auront pas fait preuve de suffisamment de diligence.

La condition d’extériorité

La condition d’extériorité est liée au fait que l’événement doit être totalement extérieur à la personne du cocontractant. Si l’événement a pour cause la personne ou la chose objet du contrat, l’exonération de la responsabilité ne peut, en principe, ne pas être invoquée.

Cependant, la condition d’extériorité semble être écartée par les juges du fond. La Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2008 a d’ailleurs confirmé que « seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ».

De plus, lorsque la Cour de cassation intègre la condition d’extériorité, elle en limite le champs en admettant que le chômage (Cass. 3e. Civ. 10 avril 1975) ou la maladie (Cass. 1Ere civ. 10 février 1998) peuvent être cause d’exonération de la responsabilité.

Deux arrêts de 2010, du 14 octobre et du 17 février, viennent contredire cette position et réintègrent pleinement la condition d’extériorité dans l’appréciation de la force majeure.

La jurisprudence en la matière est extrêmement fluctuante et n’a pas le bénéfice de placer les cocontractants dans une sécurité juridique.

Il est possible d’insérer dans vos contrats une clause relative à la force majeure pour éviter l’aléa de l’interprétation des tribunaux. En principe, les règles sur la force majeure n’étant pas d’ordre public, vous avez la possibilité de définir le champs d’application de la notion de force majeure. La condition de validité d’une telle clause est qu’elle doit bien évidemment prendre en considération les circonstances du contrat auxquelles elle se rattache.

Il est souvent observé dans les contrats des listes limitatives. Cette pratique n’est pas opportune car tous les cas de force majeure ne peuvent être envisagée. Il convient donc de ne pas énumérer limitativement les cas.

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