L'effet rétroactif de la nullité
Le juge, lorsqu'il fait droit à une demande en nullité, fait disparaître, en principe, tout ce qui a pu être généré par le contrat et ses effets futurs. L'idée est de faire comme si le contrat n'avait jamais existé et n'avait jamais produit d'effets. Les parties en présence sont replacés dans un état équivalent à celui qu'était le leur avant la souscription du contrat litigieux.
L'effet rétroactif trouve son fondement dans le fait que le législateur vient sanctionner les conditions de validité non satisfaites, donc liées à la conclusion même du contrat et non pas à son exécution.
Cependant, comme tout principe, l'effet rétroactif souffre de nombreuses exceptions du fait qu'il n'est pas possible d'annuler tous les effets antérieurs de certains contrats. C'est notamment le cas des contrats successifs. Les contrats successifs sont ceux dont les obligations sont échelonnées dans le temps. Ainsi en cours d'exécution du contrat, si celui-ci se trouve annulé, plusieurs prestations de service auront pu être réalisées. La partie qui a reçu ces prestations sera tout de même susceptible de verser une indemnité correspondante à ces services.
A coté de cette exception, se trouve également l'adage « nul ne peut invoquer en justice sa propre turpitude ». L'action en nullité ne pourra aboutir au remboursement de toutes les sommes versées entre les deux parties si le contrat avait un objet illicite ou contraire aux bonnes mœurs. En effet, nul n'étant censé ignoré la loi, des personnes ayant fait appel à une mère porteuse ne pourront obtenir le remboursement des sommes préalablement versées.
Les personnes pouvant agir en nullité dans le cadre d'une convention.
La nullité absolue et la nullité relative.La nullité absolue permet à toute personne ayant intérêt à agir d'engager l'action. C'est une nullité d'ordre public qui peut être intentée par tout intéressé.
La nullité relative réserve la possibilité d'action aux personnes dont la loi reconnaît cette faculté. C'est une nullité de protection, l'action ne pouvant être intentée par la victime ou ses représentants. La partie dont le consentement a été surpris par dol pour invoquer la nullité sur ce motif.
Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription est de 5 ans pour les deux types de nullité. Il sera donc possible d'engager une action judiciaire dans un délai de 5 ans à compter la date où les conditions n'ont pas été satisfaites. A défaut d'agir dans ce délai, il ne sera plus possible d'intenter une action en nullité.