Question dans Situation personnelle
Bonjour à tous,
Je suis infographiste en imprimerie et mon contrat de travail (CDI) contient une clause d'exclusivité m'interdisant d'avoir toute autre activité que celle exercée pour mon employeur. Cette clause n'est pas rémunérée.
Si je désire monter une AE en tant qu'infographiste, je risque forcément de démarcher des clients dans le secteur de mon employeur. En même temps, comme je n'imprime pas moi-même (je ne fais que concevoir des documents destinés à être imprimés), je peux proposer à mes clients d'imprimer dans l'imprimerie où je suis salarié, ce qui amènerait du chiffre d'affaire à mon employeur. Mais le client peut aussi choisir de faire imprimer les documents ailleurs.
Dans ce cas, mon employeur peut-il considérer que je lui fait une concurrence déloyale ?
Merci de m'éclairer sur ce flou...
Je suis infographiste en imprimerie et mon contrat de travail (CDI) contient une clause d'exclusivité m'interdisant d'avoir toute autre activité que celle exercée pour mon employeur. Cette clause n'est pas rémunérée.
Si je désire monter une AE en tant qu'infographiste, je risque forcément de démarcher des clients dans le secteur de mon employeur. En même temps, comme je n'imprime pas moi-même (je ne fais que concevoir des documents destinés à être imprimés), je peux proposer à mes clients d'imprimer dans l'imprimerie où je suis salarié, ce qui amènerait du chiffre d'affaire à mon employeur. Mais le client peut aussi choisir de faire imprimer les documents ailleurs.
Dans ce cas, mon employeur peut-il considérer que je lui fait une concurrence déloyale ?
Merci de m'éclairer sur ce flou...
La clause d'exclusivité n'est pas opposable la 1ere année lors de la création d'une entreprise... De plus, tu peux en discuter avec ton employeur afin d'étudier la levée de celle-ci, du moment que tu exerce pendant ton temps libre.
C'est la clause de non concurrence qui doit être rémunéré pour être valide...
C'est la clause de non concurrence qui doit être rémunéré pour être valide...
Merci de vos éclaircicements. Je sais que ce sujet a déjà été traité dans le forum, mais c'est surtout au niveau de la concurrence déloyale que pourrait constituer mon activité pour mon employeur et moins le caractère rémunéré de la clause d'exclusivité qui me pose problème.
En fait, je veux être sûr de pouvoir exercer le même métier en tant qu'AE et en tant que salarié sans que cela m'attire des ennuis...
En fait, je veux être sûr de pouvoir exercer le même métier en tant qu'AE et en tant que salarié sans que cela m'attire des ennuis...
Si le contrat de travail comporte une clause d'exclusivité, cela veut dire que l'employeur interdit tout travail complémentaire, et notamment dans le même domaine.
A mon avis, créer une AE pour faire exactement le même métier veut dire rompre ce contrat.
Pour mémoire, la clause de non-concurrence ne s'applique que lors de la rupture d'un contrat et elle est rémunérée pour compenser cette interdiction de travailler dans le même domaine et en concurrence avec le précédent employer, dans un certains rayon autour de l'entreprise?
Comme Gilbus, je pense qu'il y a vraiment intérêt à évoquer la question avec votre employeur !
A mon avis, créer une AE pour faire exactement le même métier veut dire rompre ce contrat.
Pour mémoire, la clause de non-concurrence ne s'applique que lors de la rupture d'un contrat et elle est rémunérée pour compenser cette interdiction de travailler dans le même domaine et en concurrence avec le précédent employer, dans un certains rayon autour de l'entreprise?
Comme Gilbus, je pense qu'il y a vraiment intérêt à évoquer la question avec votre employeur !
Si je ne dis pas de bêtise, la clause d'exclusivité n'est plus opposable à un salarié qui désire créer sa propre entreprise depuis la loi Dutreil (pendant une durée d'une année à l'issue de laquelle le créateur peut choisir entre démissionner ou arrêter son entreprise).
Par contre, ce qui est toujours opposable au salarié, c'est son obligation de loyauté envers son employeur, ce qui lui interdit, entre autres, le dénigrement de son employeur et la concurrence (autrement dit, exercer la même activité que son employeur).
Par contre, ce qui est toujours opposable au salarié, c'est son obligation de loyauté envers son employeur, ce qui lui interdit, entre autres, le dénigrement de son employeur et la concurrence (autrement dit, exercer la même activité que son employeur).
Bonjour,
aprés lecture des réponses, j'ai été déçue de ne pas avoir les références des textes. les voici donc.
- Pour l'autorisation de créer son entreprise sans informer son employeur c'est la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie « Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. ». Par inversion, pas d'obligation si pas de concurence.
- Pour la non validité de la clause d'exclusivité pendant un an c'est article L. 121-9 du code du travail. " Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle prévue à l’article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d’un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.« Lorsqu’un congé pour la création ou la reprise d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s’appliquer jusqu’au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. »
- pour l'obligation de loyauté : L’obligation de loyauté résulte des termes de l’art. 1135 c. civ. qui dispose "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". Ce principe est rappelé par l’art. L120-4 C. Trav. Pour le salarié, cette obligation consiste donc de façon générale à ne pas nuire à réputation ou au bon fonctionnement de la société employeur durant toute l’exécution du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement ou de concurrence contraires à l’intérêt de l’entreprise.
En conclusion, si votre activité complémentaire ne nuit pas à votre entreprise ou votre travail, qu'elle ne fait pas de concurence. Vous n'avez aucune obligation enver votre employeur pendant 1 an. Cependant afin d'éviter les litiges et garder de bonnes relations, je vous recommande de lui en parler.
aprés lecture des réponses, j'ai été déçue de ne pas avoir les références des textes. les voici donc.
- Pour l'autorisation de créer son entreprise sans informer son employeur c'est la LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie « Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. ». Par inversion, pas d'obligation si pas de concurence.
- Pour la non validité de la clause d'exclusivité pendant un an c'est article L. 121-9 du code du travail. " Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d’exclusivité, à l’exception de celle prévue à l’article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d’un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d’activité professionnelle agricole ou indépendante.« Lorsqu’un congé pour la création ou la reprise d’entreprise fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s’appliquer jusqu’au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur. »
- pour l'obligation de loyauté : L’obligation de loyauté résulte des termes de l’art. 1135 c. civ. qui dispose "les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". Ce principe est rappelé par l’art. L120-4 C. Trav. Pour le salarié, cette obligation consiste donc de façon générale à ne pas nuire à réputation ou au bon fonctionnement de la société employeur durant toute l’exécution du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement ou de concurrence contraires à l’intérêt de l’entreprise.
En conclusion, si votre activité complémentaire ne nuit pas à votre entreprise ou votre travail, qu'elle ne fait pas de concurence. Vous n'avez aucune obligation enver votre employeur pendant 1 an. Cependant afin d'éviter les litiges et garder de bonnes relations, je vous recommande de lui en parler.
Si vous êtes à temps partiel, la clause d'exclusivité est inopposable.
Si vous êtes à temps complet, elle doit respecter plusieurs conditions qui font qu'elle n'est valable qu'en présence de cadres de direction, de commerciaux, de VRP...
Source : http://www.assistant-juridique.fr/claus ... reneur.jsp
Si vous êtes à temps complet, elle doit respecter plusieurs conditions qui font qu'elle n'est valable qu'en présence de cadres de direction, de commerciaux, de VRP...
Source : http://www.assistant-juridique.fr/claus ... reneur.jsp
Bonjour,
L'article que vous citez ne dit pas que les clauses ne sont valables que pour les vrp (notamment), mais elles "n'ont vocation à s'appliquer"...
La "vocation" d'une clause dans un contrat de travail est une notion floue. Surtout si les limites dans lesquels, c'est applicable ne sont pas clairement indiquées. Cela veut dire que cela pourra être soumis à un tribunal pour avis.
Par ailleurs, l'article commet des erreurs classiques en omettant de considérer :
- la loyauté due à l'employeur (il faut notamment l'informer).
- le fait que la clause de non concurrence est applicable APRÈS le contrat de travail. PENDANT le contrat, toute concurrence non autorisée entraîne un risque de licenciement. (il faut pour éviter les risques avoir son autorisation écrite).
L'article que vous citez ne dit pas que les clauses ne sont valables que pour les vrp (notamment), mais elles "n'ont vocation à s'appliquer"...
La "vocation" d'une clause dans un contrat de travail est une notion floue. Surtout si les limites dans lesquels, c'est applicable ne sont pas clairement indiquées. Cela veut dire que cela pourra être soumis à un tribunal pour avis.
Par ailleurs, l'article commet des erreurs classiques en omettant de considérer :
- la loyauté due à l'employeur (il faut notamment l'informer).
- le fait que la clause de non concurrence est applicable APRÈS le contrat de travail. PENDANT le contrat, toute concurrence non autorisée entraîne un risque de licenciement. (il faut pour éviter les risques avoir son autorisation écrite).
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