Question dans Santé, beauté, bien-être
Droit à la pratique du Massage : la loi, la logique et l'AE
Par eric13500, le 12 Mar 2009
Bonjour
j'avais posté un message en 2010... et je reviens à nouveau.
J'ai commencé à pratiquer en tant que praticienne en massage bien-être en 05/2010. Mon code APE est 9604Z. Je suis adhérente à la FFMBE depuis le début de mon activité.
Et depuis, je me bats pour savoir si l'activité relève de l'artisanat, du commerce ou de la profession libérale.
J'ai lu la série de mails qui s'est écoulée depuis 2010...
Je paye mes cotisations formation, en tant qu'auto-entrepreneur, au fonds des artisans (le RSI m'a envoyé des courriers en ce sens).
De plus, récemment, je suis allée sur le site www.lautoentrepreneur.fr pour déclarer mon changement d'adresse (nouveau local professionnel). J'ai été obligé de mentionner mon activité à nouveau. J'ai été agréablement surprise de constater que lorsque je tape "massage", le site propose:
- 9604 Z entretien corporel
- puis propose "massage bien-être (fait par une personne non titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute"
J'ai donc sélectionné cet item.
Automatiquement, la case "artisan" est cochée et je ne peux pas la modifier.
J'ai contacté la chambre des métiers qui me dit que je ne suis pas artisan. Que le code NAF 9604Z n'est pas inscrit sur la nomenclature d'activités française de l'Artisanat de 2008. ce qui est vrai.
l'URSSAF / RSI refuse de m'inscrire en profession libérale. les impôts m'ont écrit par mail, au début de mon activité, que mes revenus ne pouvaient pas relever du BNC car je ne suis pas kiné.
La chambre de commerce m'a dit à plusieurs reprises que je relèverai de leur compétence... si j'utilisais des machines. Ce qui n'est évidemment pas le cas.
Bref, je suis définitivement perdue!
Si la FFMBE pouvait traiter le sujet... ce serait l'idéal.
En attendant, si quelqu'un a une piste... je suis preneuse!
merci de votre aide.
j'avais posté un message en 2010... et je reviens à nouveau.
J'ai commencé à pratiquer en tant que praticienne en massage bien-être en 05/2010. Mon code APE est 9604Z. Je suis adhérente à la FFMBE depuis le début de mon activité.
Et depuis, je me bats pour savoir si l'activité relève de l'artisanat, du commerce ou de la profession libérale.
J'ai lu la série de mails qui s'est écoulée depuis 2010...
Je paye mes cotisations formation, en tant qu'auto-entrepreneur, au fonds des artisans (le RSI m'a envoyé des courriers en ce sens).
De plus, récemment, je suis allée sur le site www.lautoentrepreneur.fr pour déclarer mon changement d'adresse (nouveau local professionnel). J'ai été obligé de mentionner mon activité à nouveau. J'ai été agréablement surprise de constater que lorsque je tape "massage", le site propose:
- 9604 Z entretien corporel
- puis propose "massage bien-être (fait par une personne non titulaire d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute"
J'ai donc sélectionné cet item.
Automatiquement, la case "artisan" est cochée et je ne peux pas la modifier.
J'ai contacté la chambre des métiers qui me dit que je ne suis pas artisan. Que le code NAF 9604Z n'est pas inscrit sur la nomenclature d'activités française de l'Artisanat de 2008. ce qui est vrai.
l'URSSAF / RSI refuse de m'inscrire en profession libérale. les impôts m'ont écrit par mail, au début de mon activité, que mes revenus ne pouvaient pas relever du BNC car je ne suis pas kiné.
La chambre de commerce m'a dit à plusieurs reprises que je relèverai de leur compétence... si j'utilisais des machines. Ce qui n'est évidemment pas le cas.
Bref, je suis définitivement perdue!
Si la FFMBE pouvait traiter le sujet... ce serait l'idéal.
En attendant, si quelqu'un a une piste... je suis preneuse!
merci de votre aide.
Bonjour à toutes et à tous, voici quelques renseignements qui vont en rassurer certain(es) sur la pratique du massage-bien-être.
il faut savoir que :
la pratique du massage-bien-être n'est pas interdite en France.
mais le titre de "masseur(se)" est STRICTEMENT réservé à nos amis les kinésithérapeutes. ci dessous une analyse juridique de l'évolution de la loi dans le domaine du massage(bien-être ;-)
La Pratique du MASSAGE-BIEN-ETRE et la Loi
Analyse réalisée, par THIEU Olivier© titulaire d'un MASTER II en droit et études européennes, option Sciences Criminelles à la faculté de droit Robert-Schuman de STRASBOURG.
Responsable de la Commission Juridique de la FFMBE
L'article L.487 de la loi n° 46.857 du 30 AVRIL 1946 énonçait «Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute ».
Ce support normatif a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 qui a créé l'article L.4321-8 libellé comme suit : « Seules les personnes munies du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ».
L'évolution à prendre en compte dans cette première modification :
« nul ne peut exercer le massage ». Cet énoncé interdisait l'exercice du massage pour toute personne non titulaire d'un diplôme d'état. Cette notion « limitative » a été purement supprimée.
Cet article L.4321-8 du CSP a été réformé une seconde fois par l'article 31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 12.
L'ancien texte à caractère « limitatif » (seules les personnes.) est remplacé par un libellé « indicatif »: "Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ».
En supprimant successivement les termes « nul ne peut exercer » et « seules les personnes titulaires d'un diplôme d'état ..... » le législateur démontre sa volonté d'élargir la pratique du massage.
Autre article à prendre en compte, le L4321-1 modifié par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine »
Cet article est dépourvu des termes de restriction tels que « nul ne peut.... ou seules les personnes ..» ces termes sont disparus du code de la santé publique. Aussi, sur le principe de la légalité (Nullum crimen, nulla pœna sine lege) nul ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair et non d'un texte interprété.
Le Code de la santé est cependant très précis sur la définition de la masso-kinésithérapie : Art. 1er. Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute « - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. »
L'activité des praticiens en Massages-Bien-Être est antinomique à ce texte puisqu'elle consiste en des techniques de bien-être et de détente, ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, techniques appliquées en l'absence de diagnostic médical et de traitement thérapeutique, qui ne sont pas des actes détaillés dans le décret n° 96-879 sus nommé. De fait, ces actes ne remplissent, en aucun cas, les fonctions liées aux soins relevant de la kinésithérapie et ne s'apparentent en rien, ni dans leur contenu ni dans leur objectif, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à toute autre pratique médicale.
Au regard de toutes les décisions de justice intervenues après la parution de la loi du 30 mai 2008 (jugement 2008-445 en date du 24/09/2008, du TGI de MILLAU, aff. LEMAIRE Francis/Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aveyron, jugement de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2009 aff. Sté Couleur Sable / Syndicat professionnel FFMKR 76, jugement du 21 octobre 2009, Syndicat professionnel de masseurs-kinésithérapeutes FFMKR 21 / Joël SAVATOFSKI et jugement 2864-2009 du 10/12/2009, TGI de SAINT ETIENNE, affaire BROSSARD Gilles/Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeute de la Loire) il appert que les juridictions de jugement font application stricte, sans autre interprétation, des textes législatifs en vigueur et déboutent systématiquement l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'état de leur demande d'utilisation monopolistique du terme « massage ».
Ces décisions confortent les praticiens en massages-bien-être qui, respectueux du professionnalisme des MKDE, arguent que le massage-bien-être ne peut et ne doit pas être considéré ou identifié comme de la masso-kinésithérapie.
Précisons cette remarque de M. Michel-Pierre TRIAT du syndicat de Masseurs-kinésithérapeutes qui, lors du 1er congrès mondial du massage du 02 Juin 2010, avouera "Nous n'avons plus le monopole. A chaque fois que nous avons attaqué pour exercice illégal de la kinésithérapie, nous avons été déboutés"(source AFP)
Somme toute, je conclurai que le « quidam » sait parfaitement faire la différence entre le massage de kinésithérapie et le massage Bien-être...
©THIEU olivier
il faut savoir que :
la pratique du massage-bien-être n'est pas interdite en France.
mais le titre de "masseur(se)" est STRICTEMENT réservé à nos amis les kinésithérapeutes. ci dessous une analyse juridique de l'évolution de la loi dans le domaine du massage(bien-être ;-)
La Pratique du MASSAGE-BIEN-ETRE et la Loi
Analyse réalisée, par THIEU Olivier© titulaire d'un MASTER II en droit et études européennes, option Sciences Criminelles à la faculté de droit Robert-Schuman de STRASBOURG.
Responsable de la Commission Juridique de la FFMBE
L'article L.487 de la loi n° 46.857 du 30 AVRIL 1946 énonçait «Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s'il n'est titulaire du diplôme d'état de masseur-kinésithérapeute ».
Ce support normatif a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 qui a créé l'article L.4321-8 libellé comme suit : « Seules les personnes munies du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ».
L'évolution à prendre en compte dans cette première modification :
« nul ne peut exercer le massage ». Cet énoncé interdisait l'exercice du massage pour toute personne non titulaire d'un diplôme d'état. Cette notion « limitative » a été purement supprimée.
Cet article L.4321-8 du CSP a été réformé une seconde fois par l'article 31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 - art. 12.
L'ancien texte à caractère « limitatif » (seules les personnes.) est remplacé par un libellé « indicatif »: "Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l'ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.
L'intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d'un qualificatif ».
En supprimant successivement les termes « nul ne peut exercer » et « seules les personnes titulaires d'un diplôme d'état ..... » le législateur démontre sa volonté d'élargir la pratique du massage.
Autre article à prendre en compte, le L4321-1 modifié par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine »
Cet article est dépourvu des termes de restriction tels que « nul ne peut.... ou seules les personnes ..» ces termes sont disparus du code de la santé publique. Aussi, sur le principe de la légalité (Nullum crimen, nulla pœna sine lege) nul ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair et non d'un texte interprété.
Le Code de la santé est cependant très précis sur la définition de la masso-kinésithérapie : Art. 1er. Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute « - La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. »
L'activité des praticiens en Massages-Bien-Être est antinomique à ce texte puisqu'elle consiste en des techniques de bien-être et de détente, ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, techniques appliquées en l'absence de diagnostic médical et de traitement thérapeutique, qui ne sont pas des actes détaillés dans le décret n° 96-879 sus nommé. De fait, ces actes ne remplissent, en aucun cas, les fonctions liées aux soins relevant de la kinésithérapie et ne s'apparentent en rien, ni dans leur contenu ni dans leur objectif, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu'à toute autre pratique médicale.
Au regard de toutes les décisions de justice intervenues après la parution de la loi du 30 mai 2008 (jugement 2008-445 en date du 24/09/2008, du TGI de MILLAU, aff. LEMAIRE Francis/Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Aveyron, jugement de la cour d'appel de Rouen du 12 février 2009 aff. Sté Couleur Sable / Syndicat professionnel FFMKR 76, jugement du 21 octobre 2009, Syndicat professionnel de masseurs-kinésithérapeutes FFMKR 21 / Joël SAVATOFSKI et jugement 2864-2009 du 10/12/2009, TGI de SAINT ETIENNE, affaire BROSSARD Gilles/Conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeute de la Loire) il appert que les juridictions de jugement font application stricte, sans autre interprétation, des textes législatifs en vigueur et déboutent systématiquement l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d'état de leur demande d'utilisation monopolistique du terme « massage ».
Ces décisions confortent les praticiens en massages-bien-être qui, respectueux du professionnalisme des MKDE, arguent que le massage-bien-être ne peut et ne doit pas être considéré ou identifié comme de la masso-kinésithérapie.
Précisons cette remarque de M. Michel-Pierre TRIAT du syndicat de Masseurs-kinésithérapeutes qui, lors du 1er congrès mondial du massage du 02 Juin 2010, avouera "Nous n'avons plus le monopole. A chaque fois que nous avons attaqué pour exercice illégal de la kinésithérapie, nous avons été déboutés"(source AFP)
Somme toute, je conclurai que le « quidam » sait parfaitement faire la différence entre le massage de kinésithérapie et le massage Bien-être...
©THIEU olivier
après la réjouissance qu'à procuré mon précédent message sur ce forum, je me dois d'y ajouter ce post concernant le "titre" de masseur ! :
"alerte" donnée aux "PRATICENS EN MASSAGE-BIEN-ÊTRE" par THIEU Olivier, responsable de la Commission Juridique de la FFMBE
« Art.L. 4321-8 du code de la santé publique:
.-Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. « [b]Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel[/b] de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou [b]de masseur[/b], accompagné ou non d'un qualificatif. »
Article L4323-5 du code de la santé publique (Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 21 JORF 1er février 2007)
[b]L'usage sans droit de la qualité [/b]de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, [b]de masseur[/b], de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions [b]est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.[/b]
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Article 433-17 du Code Pénal
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
[b]L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée [/b]par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique [b]est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.[/b] Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
[b]La Fédération Française de Massage-Bien-Être "INTERDIT" l'utilisation du mot "masseur" ou "masseuse" sur tous les documents et supports de communication de ses adhérent(es)
[/b]
belle et zen journée à toutes et à tous !
THIEU Olivier
"alerte" donnée aux "PRATICENS EN MASSAGE-BIEN-ÊTRE" par THIEU Olivier, responsable de la Commission Juridique de la FFMBE
« Art.L. 4321-8 du code de la santé publique:
.-Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. « [b]Le masseur-kinésithérapeute exerce son activité sous le titre professionnel[/b] de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou [b]de masseur[/b], accompagné ou non d'un qualificatif. »
Article L4323-5 du code de la santé publique (Modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 21 JORF 1er février 2007)
[b]L'usage sans droit de la qualité [/b]de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, [b]de masseur[/b], de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions [b]est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.[/b]
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ce délit, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues pour le délit d'usurpation de titre aux articles 433-17 et 433-25 de ce même code.
Article 433-17 du Code Pénal
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 50
[b]L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée [/b]par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique [b]est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.[/b] Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
[b]La Fédération Française de Massage-Bien-Être "INTERDIT" l'utilisation du mot "masseur" ou "masseuse" sur tous les documents et supports de communication de ses adhérent(es)
[/b]
belle et zen journée à toutes et à tous !
THIEU Olivier
Bonjour à tous,
J'espère qu'il y a encore des gens qui viennent sur ce forum!
Alors voilà, j ai le même problème que beaucoup d entre vous, je viens de m'inscrire, et je me retrouve artisan, en BIC...
J'ai lu toutes les pages du forum, j'ai eu l URSSAF au tel, et une dame assez butée me soutient que je suis artisan. Sur ce, je tel le RSI, qui me dit que depuis le 1 janvier 2012, une nouvelle circulaire nous classe bien en artisan, et me demande d'appeler l INSEE et de me faire éditer un papier par eux certifiant que nous sommes bien profession libérale(?!). Pleine de motivation, je les appelle, et la personne qui me réponds me dit que les 2 autres administrations n'y comprennent rien, qu'en plus de ça, ils n'ont qu'une fonction de statistiques et rien de "legal juridiquement" et qu'il me suffit de passer les voir et de demander à changer de statut... Et Ce que je vais faire mercredi. J'ai bien sur opposé à tous mes interlocuteurs les arguments trouvé sur ce forum et les liens donnés ( les codes ape différents des esthéticiennes, le fait qu'artisan ne colle pas avec la définition de notre statut, le BIC ne collant pas avec l'origine de nos revenus...)
Je me suis faite "avoir" sur le site en cochant "massages non pratiqué par un kiné" qui mets d'office en catégorie artisan, et m'en suis rendue compte trop tard, en découvrant le forum.
Ma question au final, c'est est ce que qq un peut infirmer ou confirmer le fait que cette nouvelle circulaire nous classe bien en artisan? Si non, je vais y aller mercredi, et si ça ne marche pas, tenter la lettre en AR. si vous avez d'autres techniques pour faire avancer la chose, je suis preneuse! Je vais aussi tel la FFMBE demain, histoire de leur demander leur avis.
Question bonus, j'ai attendu le 1er janvier exprès, pour avoir 3 années pleines pour l'exonération, sur le site d'infogreffe.fr, ma date d'inscription est décembre 2012, et sur mon mail de confirmation il y a bien marqué 1 janvier 13. Qq un a t'il déjà eu le cas, et qu'en est il advenu? Qu'en pensez vous et quels seraient mes recours?
Merci d'avance à ceux qui m'ont lu et me répondront!
J'espère qu'il y a encore des gens qui viennent sur ce forum!
Alors voilà, j ai le même problème que beaucoup d entre vous, je viens de m'inscrire, et je me retrouve artisan, en BIC...
J'ai lu toutes les pages du forum, j'ai eu l URSSAF au tel, et une dame assez butée me soutient que je suis artisan. Sur ce, je tel le RSI, qui me dit que depuis le 1 janvier 2012, une nouvelle circulaire nous classe bien en artisan, et me demande d'appeler l INSEE et de me faire éditer un papier par eux certifiant que nous sommes bien profession libérale(?!). Pleine de motivation, je les appelle, et la personne qui me réponds me dit que les 2 autres administrations n'y comprennent rien, qu'en plus de ça, ils n'ont qu'une fonction de statistiques et rien de "legal juridiquement" et qu'il me suffit de passer les voir et de demander à changer de statut... Et Ce que je vais faire mercredi. J'ai bien sur opposé à tous mes interlocuteurs les arguments trouvé sur ce forum et les liens donnés ( les codes ape différents des esthéticiennes, le fait qu'artisan ne colle pas avec la définition de notre statut, le BIC ne collant pas avec l'origine de nos revenus...)
Je me suis faite "avoir" sur le site en cochant "massages non pratiqué par un kiné" qui mets d'office en catégorie artisan, et m'en suis rendue compte trop tard, en découvrant le forum.
Ma question au final, c'est est ce que qq un peut infirmer ou confirmer le fait que cette nouvelle circulaire nous classe bien en artisan? Si non, je vais y aller mercredi, et si ça ne marche pas, tenter la lettre en AR. si vous avez d'autres techniques pour faire avancer la chose, je suis preneuse! Je vais aussi tel la FFMBE demain, histoire de leur demander leur avis.
Question bonus, j'ai attendu le 1er janvier exprès, pour avoir 3 années pleines pour l'exonération, sur le site d'infogreffe.fr, ma date d'inscription est décembre 2012, et sur mon mail de confirmation il y a bien marqué 1 janvier 13. Qq un a t'il déjà eu le cas, et qu'en est il advenu? Qu'en pensez vous et quels seraient mes recours?
Merci d'avance à ceux qui m'ont lu et me répondront!
Pour s'inscrire comme Praticien en massage bien-être (9604Z) en profession libérale non-artisan et autoentrepreneur, c'est souvent la galère si on interroge la CM ou la CCI qui se renvoient la balle.
Pour s'inscrire en ligne sur internet, suivez le mode d'emploi présenté dans le lien suivant : http://www.ziegelau.com/informations-mbe.php
Toutes celles et tous ceux à qui j'ai indiqué le procédé ont pu s'inscrire en 10 minutes. Si tel n'était pas le cas (l'URSSAF peut changer des détails dans son programme), merci de me le signaler en MP pour que j'étudie à nouveau la question.
Bon courage et bons massages.
Pour s'inscrire en ligne sur internet, suivez le mode d'emploi présenté dans le lien suivant : http://www.ziegelau.com/informations-mbe.php
Toutes celles et tous ceux à qui j'ai indiqué le procédé ont pu s'inscrire en 10 minutes. Si tel n'était pas le cas (l'URSSAF peut changer des détails dans son programme), merci de me le signaler en MP pour que j'étudie à nouveau la question.
Bon courage et bons massages.
Bonjour,
A la recherche d'informations sur le fameux droit d'utiliser le terme "massage" pour des massages de bien être, j'ai lu avec intérêt les messages d'Eric avant de crééer mon entreprise individuelle. A l'époque j'étais ravie d'apprendre que je pouvais utiliser le mot "massage" auquel j'ajoute de bien être. Cependant, retrouvant aujourd'hui le document que j'avais imprimée à l'époque (en 2012), j'ai quand même voulu vérifier. Je suis donc allée sur l'annexe du journal officiel du 8 août 2004 intitulée "Dispositions réglementaires des parties IV et V
du code de la santé publique" qui règlemente les professions médicales et d'auxiliaires médicales dont le "masseur kinésithérapeute" fait partie et j'ai découvert qu'en réalité le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996, article 3 qui dit : "On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non..." a été remplacé par l' Art. R. 4321-3. − qui dit : "On entend par massage toute manoeuvre
externe, réalisée sur les tissus, [b]dans un but thérapeutique ou
non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres
que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits,
qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique,
mécanique ou réflexe de ces tissus." Voici le lien pour trouver l'annexe en question
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... =&pageFin=
Par conséquent, à moins qu'un autre texte ait vu le jour, j'en déduis que le terme de "massage" est toujours réservé au masseur kinésithérapeute. Quelqu'un a-t-il des informations récentes à ce sujet ? Merci d'avance.
A la recherche d'informations sur le fameux droit d'utiliser le terme "massage" pour des massages de bien être, j'ai lu avec intérêt les messages d'Eric avant de crééer mon entreprise individuelle. A l'époque j'étais ravie d'apprendre que je pouvais utiliser le mot "massage" auquel j'ajoute de bien être. Cependant, retrouvant aujourd'hui le document que j'avais imprimée à l'époque (en 2012), j'ai quand même voulu vérifier. Je suis donc allée sur l'annexe du journal officiel du 8 août 2004 intitulée "Dispositions réglementaires des parties IV et V
du code de la santé publique" qui règlemente les professions médicales et d'auxiliaires médicales dont le "masseur kinésithérapeute" fait partie et j'ai découvert qu'en réalité le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996, article 3 qui dit : "On entend par massage toute manoeuvre externe réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non..." a été remplacé par l' Art. R. 4321-3. − qui dit : "On entend par massage toute manoeuvre
externe, réalisée sur les tissus, [b]dans un but thérapeutique ou
non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres
que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits,
qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique,
mécanique ou réflexe de ces tissus." Voici le lien pour trouver l'annexe en question
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/com ... =&pageFin=
Par conséquent, à moins qu'un autre texte ait vu le jour, j'en déduis que le terme de "massage" est toujours réservé au masseur kinésithérapeute. Quelqu'un a-t-il des informations récentes à ce sujet ? Merci d'avance.
D'abord, un conseil : pour chercher une référence juridique, aller directement sur Legifrance pour consulter le code de la santé publique qui est à jour en permanence et tu trouveras effectivement la rédaction de l'article R4321-3 telle que tu l'as lu après recherche :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Ensuite, il faut savoir comment interpréter un texte et quellee que soit la façon dont on le comprend, c'est en définitive le juge qui a raison (qu'on soit d'accord ou non) :
L’emploi du terme "massage" n'est pas protégé, il est libre et n'est réservé à personne (TGI de Dijon, jugement 2000-1715 du 16 juin 2000), pas plus que les termes de "modelage", "médecine", ...
Le juge explique dans ses attendus que l'article L4321-1 (anciennement L487) du code de la santé publique "n'instaure de protection qu'à l'égard de l'activité elle-même de massage mais sans protéger le terme lui-même".
Pour une étude plus détaillée et complète du droit du massage, voir :
http://www.ziegelau.com/informations-mbe.php#chapitre
A noter que certains n'hésitent pas à polémiquer encore sur le sujet.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Ensuite, il faut savoir comment interpréter un texte et quellee que soit la façon dont on le comprend, c'est en définitive le juge qui a raison (qu'on soit d'accord ou non) :
L’emploi du terme "massage" n'est pas protégé, il est libre et n'est réservé à personne (TGI de Dijon, jugement 2000-1715 du 16 juin 2000), pas plus que les termes de "modelage", "médecine", ...
Le juge explique dans ses attendus que l'article L4321-1 (anciennement L487) du code de la santé publique "n'instaure de protection qu'à l'égard de l'activité elle-même de massage mais sans protéger le terme lui-même".
Pour une étude plus détaillée et complète du droit du massage, voir :
http://www.ziegelau.com/informations-mbe.php#chapitre
A noter que certains n'hésitent pas à polémiquer encore sur le sujet.
Bonjour,
merci tout d'abord de toutes ces infos... je viens vers vous car j'ai un soucis, je suis employée dans une organisme de sécurité sociale qui est PRIVE mais au service de l'état, par conséquent, nous sommes soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires concernant le cumul d'emploi. Ce qui veut dire que certains métiers sont autorisés et d'autres non... bref, j'ai fait une demande de cumul d'emploi en qualité d'auto entrepreneur, pour des services à la personnes. On m'a répondu négativement considérant que les massages de bien être ne font pas partis des services à la personne. En effet, si on regarde la liste nominative des services à la personne, les massages de bien être n'en font pas partis, cependant, si je vais sur différents sites de massage, ils affirment le contraire... est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ? merci par avance
merci tout d'abord de toutes ces infos... je viens vers vous car j'ai un soucis, je suis employée dans une organisme de sécurité sociale qui est PRIVE mais au service de l'état, par conséquent, nous sommes soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires concernant le cumul d'emploi. Ce qui veut dire que certains métiers sont autorisés et d'autres non... bref, j'ai fait une demande de cumul d'emploi en qualité d'auto entrepreneur, pour des services à la personnes. On m'a répondu négativement considérant que les massages de bien être ne font pas partis des services à la personne. En effet, si on regarde la liste nominative des services à la personne, les massages de bien être n'en font pas partis, cependant, si je vais sur différents sites de massage, ils affirment le contraire... est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer ? merci par avance