Question dans 2011
Bonsoir à tous,
Je lance un sujet assez incroyable.
Je suis en train de créer une agence de voyages en ligne spécialisée sur une région Française. (formules packagées)
Lors de mes différentes recherches, j'ai pu lire que c'était une activité très réglementée. Il faut justifier d'une garantie financière de 100 000€ Minimum. Pour cela, cotiser auprès de l'APST avec capital de départ de 7500€.
Or, je me suis enregistré sur le site autoentrepreneur en tant qu'agent de voyages sans aucunes de ces obligations....
Je ne comprend vraiment pas....
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet....
Merci d'avance.
Je lance un sujet assez incroyable.
Je suis en train de créer une agence de voyages en ligne spécialisée sur une région Française. (formules packagées)
Lors de mes différentes recherches, j'ai pu lire que c'était une activité très réglementée. Il faut justifier d'une garantie financière de 100 000€ Minimum. Pour cela, cotiser auprès de l'APST avec capital de départ de 7500€.
Or, je me suis enregistré sur le site autoentrepreneur en tant qu'agent de voyages sans aucunes de ces obligations....
Je ne comprend vraiment pas....
Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur ce sujet....
Merci d'avance.
pfff, t'es bete, tu peux pas déduire les frais !
Je serai toi, je demanderai à repasser au réel, tu fais une insaisissabilité sur tes biens devant notaire et c'est plié...
Par contre pour rajouter une activité de proxénétisme, ca va poser souci au niveau du RSI non ? Ca passe en service ? :)
Blague à part, il vous appartient de connaître la réglementation de votre secteur d'activité. Et effectivement, on ouvre pas une agence de voyage comme ça...
Je serai toi, je demanderai à repasser au réel, tu fais une insaisissabilité sur tes biens devant notaire et c'est plié...
Par contre pour rajouter une activité de proxénétisme, ca va poser souci au niveau du RSI non ? Ca passe en service ? :)
Blague à part, il vous appartient de connaître la réglementation de votre secteur d'activité. Et effectivement, on ouvre pas une agence de voyage comme ça...
Qualifications professionnelles
Pour exercer cette activité, l'entreprise doit être immatriculée au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Pour obtenir cette immatriculation, la personne physique ou le représentant de la personne morale doit notamment justifier :
- de la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'au minimum 300 heures sur une période de 4 mois, dont un mois au moins doit être effectué auprès d'un opérateur de voyages immatriculé au registre des agents de voyages (article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2009),
- ou de l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée minimale d'un an, en rapport avec l'activité ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique,
- ou la possession d'un des diplômes, titres ou certificats suivants (article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009) :
o brevet de technicien supérieur vente et production touristiques ou animation et gestion touristiques locales,
o autre titre ou diplôme du secteur du tourisme enregistré par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) au niveau III (niveau bac + 2) dans le répertoire des certifications professionnelles (RNCP),
o autre titre ou diplôme enregistré par la CNCP au niveau II (niveau bac +3 ou +4) dans le RNCP.
Articles L211-18, II, c) et R211-41 du code du tourisme
Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre permanent en France
Pour s'établir en France, le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier soit :
- de la réalisation d'un stage en rapport avec cette activité d'une durée minimale de 4 mois effectué dans un de ces Etats,
- d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans l'un de ces Etats au cours des 10 dernières années dans des domaines en rapport avec cette activité ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique,
- de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de cette activité et attestant d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé des ressortissants français.
Articles L211-19 et R211-50 du code du tourisme
Pour plus d'informations sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France : consulter le site du centre ENIC-NARIC France et celui de la Commission européenne.
Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre temporaire et occasionnel en France
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans un de ces Etats pour l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l'accueil touristique, peut exercer l'activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque les activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins 2 ans au cours des 10 années qui précèdent la prestation.
Articles L211-20 et R211-51 du code du tourisme
Conditions financières
Pour exercer l'activité, il faut justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et des autres services fournis qui ne portent pas uniquement sur le transport.
Cette garantie doit être souscrite auprès :
- d'un organisme de garantie collective,
- ou d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance habilités à donner une garantie financière, qui a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale en France,
- ou d'un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Le montant de la garantie financière est calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé (voir l'arrêté du 23 décembre 2009 pour plus d'informations sur les modalités de calcul de la garantie financière).
Elle ne peut être inférieure à 100 000 euros.
Ce minimum est réduit à :
- 30 000 euros pour les associations ou organismes sans but lucratif,
- 10 000 euros pour les gestionnaires d'hébergements et d'activités de loisirs, lorsque l'exercice de cette activité est accessoire à leur activité principale,
- 10 000 euros pour les gestionnaires d'activités de loisirs, lorsque l'exercice de cette activité est accessoire à leur activité principale.
La garantie est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des contrats conclus avec ses clients pour des prestations en cours ou à servir.
Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel, notamment en cas de cessation de paiement de l'opérateur ayant entraîné un dépôt de bilan.
Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. L'accord exprès du client n'est pas nécessaire si le contrat n'est pas modifié de manière substantielle.
Article L211-18, II, a) et R211-26 et suivants du code du tourisme
Précision : lorsque les professionnels immatriculés au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé ou participent à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit, ils doivent justifier spécialement d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal de 100 000 euros.
Article L211-24 alinéa 3 et R211-42 et suivants du code du tourisme
Assurance de responsabilité civile professionnelle
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Article L211-18, II, b) et R211-35 et suivants du code du tourisme
Lorsque les professionnels immatriculés au registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé ou participent à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit, ils doivent justifier spécialement d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Article L211-24 alinéa 3 du code du tourisme
Autres démarches (post-création)
Demander l'immatriculation au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut au préalable demander l'immatriculation au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Elle doit être renouvelée tous les 3 ans.
Article L211-18, I du code du tourisme
La demande d'immatriculation doit être adressée soit :
- par voie postale à la commission d'immatriculation de l'Agence de développement touristique de la France - Atout France,
- par voie électronique sur le site Internet de l'Agence.
Article R211-20 du code du tourisme
Autorité compétente
Commission d'immatriculation d'Atout France - Agence de développement touristique de la France
Délai de réponse
1 mois maximum à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet.
L'absence de réponse vaut acceptation.
Article R211-21 du code du tourisme
Si la commission refuse l'immatriculation, cette décision de refus doit être motivée et est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
A noter : en cas de demande en ligne, le demandeur peut ouvrir un compte utilisateur, grâce auquel il peut suivre en temps réel l'examen de son dossier et consulter l'ensemble des attestations et décisions le concernant.
Délais et voie de recours
2 mois à compter de la notification de la non-immatriculation au Registre pour adresser un recours gracieux auprès du président de la commission d'immatriculation.
Pièces justificatives
Si la demande est effectuée par écrit, il faut remplir l'un des deux formulaires suivants selon la situation :
Case à cocher formulaire de demande pour les personnes physiques,
Case à cocher formulaire de demande pour les personnes morales.
Si la demande est effectuée en ligne, il faut remplir le formulaire, l'imprimer et y joindre l'accusé de réception de la demande en ligne.
Dans tous les cas, ces documents doivent également être envoyés par voie postale, accompagné des pièces suivantes :
Case à cocher attestation de garantie financière,
Case à cocher attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle,
Case à cocher pièces justificatives de l'aptitude professionnelle.
Case à cocher le cas échant, pour les ressortissants européens, une traduction en langue française des justificatifs.
Article R211-20 du code du tourisme
Coût
Frais d'immatriculation au registre : 100 euros.
Arrêté du 23 décembre 2009
Réglementation de la profession
Obligation de tenir les livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter
Article L211-5 du code du tourisme
Obligation de mentionner l'immatriculation au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de vente de voyages et de séjours dans l'enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans la publicité
Article L211-5 du code du tourisme
En outre, doivent également figurer dans la correspondance, les documents contractuels et, le cas échéant, les sites internet, le nom et l'adresse du garant et de l'assureur.
Article R211-2 du code du tourisme
Respecter les règles relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats de vente de voyages et de séjours, ainsi qu'à la responsabilité civile professionnelle
Articles L211-7 et suivants, L211-16 et L211-17 et R211-3 du code du tourisme
Sont également tenues au respect de ces règles, bien qu'elles ne soient pas soumises à la réglementation de la vente de voyages et de séjours, les personnes suivantes :
- les personnes physiques ou morales qui effectuent la vente de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages et de séjours et de services liés à l'accueil touristique dont elles sont elles-mêmes productrices,
- les personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier lorsqu'elles n'exercent l'activité qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent, en outre, souscrire, pour l'exercice de l'activité, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées,
- les personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations pouvant être fournies à l'occasion de voyages ou de séjours, de services liés à l'accueil touristique ou d'un forfait touristique.
Article L211-3 dernier alinéa du code du tourisme
Obligation d'informer les passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien
Articles R211-15 et suivants du code du tourisme
Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé
Les professionnels immatriculés au registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé ou prêter leur concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.
Le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par l'article R211-49 du code du tourisme.
Article L211-24 du code du tourisme
Agréments de l'International Air Transport Association (IATA) et SNCF
Pour pouvoir être habilité à réserver et à émettre les billets des compagnies aériennes ou ferroviaires, la détention d'un agrément peut être nécessaire.
Pour plus d'informations sur la procédure d'accréditation de l'IATA
Respecter les normes de sécurité
En tant qu'ERP (Etablissement recevant du public), le local doit respecter un certain nombre de normes de sécurité.
En cas de création ou de travaux touchant à l'accessibilité, il est notamment nécessaire d'assurer l'accès aux locaux pour les personnes handicapées.
Pour plus d'informations, prendre contact avec la mairie d'implantation.
Pour exercer cette activité, l'entreprise doit être immatriculée au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Pour obtenir cette immatriculation, la personne physique ou le représentant de la personne morale doit notamment justifier :
- de la réalisation d'un stage de formation professionnelle d'au minimum 300 heures sur une période de 4 mois, dont un mois au moins doit être effectué auprès d'un opérateur de voyages immatriculé au registre des agents de voyages (article 1er de l'arrêté du 23 décembre 2009),
- ou de l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée minimale d'un an, en rapport avec l'activité ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique,
- ou la possession d'un des diplômes, titres ou certificats suivants (article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2009) :
o brevet de technicien supérieur vente et production touristiques ou animation et gestion touristiques locales,
o autre titre ou diplôme du secteur du tourisme enregistré par la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) au niveau III (niveau bac + 2) dans le répertoire des certifications professionnelles (RNCP),
o autre titre ou diplôme enregistré par la CNCP au niveau II (niveau bac +3 ou +4) dans le RNCP.
Articles L211-18, II, c) et R211-41 du code du tourisme
Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre permanent en France
Pour s'établir en France, le professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier soit :
- de la réalisation d'un stage en rapport avec cette activité d'une durée minimale de 4 mois effectué dans un de ces Etats,
- d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans l'un de ces Etats au cours des 10 dernières années dans des domaines en rapport avec cette activité ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique,
- de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de cette activité et attestant d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé des ressortissants français.
Articles L211-19 et R211-50 du code du tourisme
Pour plus d'informations sur la reconnaissance des diplômes étrangers en France : consulter le site du centre ENIC-NARIC France et celui de la Commission européenne.
Qualifications professionnelles - Ressortissants européens - Exercice à titre temporaire et occasionnel en France
Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établi dans un de ces Etats pour l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l'accueil touristique, peut exercer l'activité de façon temporaire et occasionnelle en France.
Toutefois, lorsque les activités ou la formation y conduisant ne sont pas réglementées dans l'Etat dans lequel est établi le prestataire, celui-ci doit avoir exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins 2 ans au cours des 10 années qui précèdent la prestation.
Articles L211-20 et R211-51 du code du tourisme
Conditions financières
Pour exercer l'activité, il faut justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et des autres services fournis qui ne portent pas uniquement sur le transport.
Cette garantie doit être souscrite auprès :
- d'un organisme de garantie collective,
- ou d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance habilités à donner une garantie financière, qui a son siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale en France,
- ou d'un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif, ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Le montant de la garantie financière est calculé à partir du chiffre d'affaires réalisé (voir l'arrêté du 23 décembre 2009 pour plus d'informations sur les modalités de calcul de la garantie financière).
Elle ne peut être inférieure à 100 000 euros.
Ce minimum est réduit à :
- 30 000 euros pour les associations ou organismes sans but lucratif,
- 10 000 euros pour les gestionnaires d'hébergements et d'activités de loisirs, lorsque l'exercice de cette activité est accessoire à leur activité principale,
- 10 000 euros pour les gestionnaires d'activités de loisirs, lorsque l'exercice de cette activité est accessoire à leur activité principale.
La garantie est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des contrats conclus avec ses clients pour des prestations en cours ou à servir.
Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel, notamment en cas de cessation de paiement de l'opérateur ayant entraîné un dépôt de bilan.
Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. L'accord exprès du client n'est pas nécessaire si le contrat n'est pas modifié de manière substantielle.
Article L211-18, II, a) et R211-26 et suivants du code du tourisme
Précision : lorsque les professionnels immatriculés au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé ou participent à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit, ils doivent justifier spécialement d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui.
Le montant de cette garantie ne peut être inférieur au montant maximal des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui à un moment quelconque, ni à un montant minimal de 100 000 euros.
Article L211-24 alinéa 3 et R211-42 et suivants du code du tourisme
Assurance de responsabilité civile professionnelle
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
Article L211-18, II, b) et R211-35 et suivants du code du tourisme
Lorsque les professionnels immatriculés au registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours concluent des contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé ou participent à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit, ils doivent justifier spécialement d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
Article L211-24 alinéa 3 du code du tourisme
Autres démarches (post-création)
Demander l'immatriculation au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Pour pouvoir exercer l'activité de vente de voyages et de séjours, il faut au préalable demander l'immatriculation au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
Elle doit être renouvelée tous les 3 ans.
Article L211-18, I du code du tourisme
La demande d'immatriculation doit être adressée soit :
- par voie postale à la commission d'immatriculation de l'Agence de développement touristique de la France - Atout France,
- par voie électronique sur le site Internet de l'Agence.
Article R211-20 du code du tourisme
Autorité compétente
Commission d'immatriculation d'Atout France - Agence de développement touristique de la France
Délai de réponse
1 mois maximum à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet.
L'absence de réponse vaut acceptation.
Article R211-21 du code du tourisme
Si la commission refuse l'immatriculation, cette décision de refus doit être motivée et est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
A noter : en cas de demande en ligne, le demandeur peut ouvrir un compte utilisateur, grâce auquel il peut suivre en temps réel l'examen de son dossier et consulter l'ensemble des attestations et décisions le concernant.
Délais et voie de recours
2 mois à compter de la notification de la non-immatriculation au Registre pour adresser un recours gracieux auprès du président de la commission d'immatriculation.
Pièces justificatives
Si la demande est effectuée par écrit, il faut remplir l'un des deux formulaires suivants selon la situation :
Case à cocher formulaire de demande pour les personnes physiques,
Case à cocher formulaire de demande pour les personnes morales.
Si la demande est effectuée en ligne, il faut remplir le formulaire, l'imprimer et y joindre l'accusé de réception de la demande en ligne.
Dans tous les cas, ces documents doivent également être envoyés par voie postale, accompagné des pièces suivantes :
Case à cocher attestation de garantie financière,
Case à cocher attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle,
Case à cocher pièces justificatives de l'aptitude professionnelle.
Case à cocher le cas échant, pour les ressortissants européens, une traduction en langue française des justificatifs.
Article R211-20 du code du tourisme
Coût
Frais d'immatriculation au registre : 100 euros.
Arrêté du 23 décembre 2009
Réglementation de la profession
Obligation de tenir les livres et documents à la disposition des agents habilités à les consulter
Article L211-5 du code du tourisme
Obligation de mentionner l'immatriculation au Registre des agents de voyages et autres opérateurs de vente de voyages et de séjours dans l'enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans la publicité
Article L211-5 du code du tourisme
En outre, doivent également figurer dans la correspondance, les documents contractuels et, le cas échéant, les sites internet, le nom et l'adresse du garant et de l'assureur.
Article R211-2 du code du tourisme
Respecter les règles relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats de vente de voyages et de séjours, ainsi qu'à la responsabilité civile professionnelle
Articles L211-7 et suivants, L211-16 et L211-17 et R211-3 du code du tourisme
Sont également tenues au respect de ces règles, bien qu'elles ne soient pas soumises à la réglementation de la vente de voyages et de séjours, les personnes suivantes :
- les personnes physiques ou morales qui effectuent la vente de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages et de séjours et de services liés à l'accueil touristique dont elles sont elles-mêmes productrices,
- les personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d'un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les transporteurs aériens qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les transporteurs ferroviaires qui n'effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs,
- les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle d'agent immobilier lorsqu'elles n'exercent l'activité qu'à titre accessoire. Ces personnes doivent, en outre, souscrire, pour l'exercice de l'activité, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposés, dont le montant est modulé par décret en fonction de la nature des activités exercées,
- les personnes physiques ou morales qui n'effectuent que la vente de bons permettant d'acquitter le prix de l'une des prestations pouvant être fournies à l'occasion de voyages ou de séjours, de services liés à l'accueil touristique ou d'un forfait touristique.
Article L211-3 dernier alinéa du code du tourisme
Obligation d'informer les passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien
Articles R211-15 et suivants du code du tourisme
Contrats de jouissance d'immeuble à temps partagé
Les professionnels immatriculés au registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours peuvent conclure tout contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé ou prêter leur concours à la conclusion de tels contrats en vertu d'un mandat écrit.
Le contenu du contrat de mandat et les conditions de rémunération du mandataire sont définis par l'article R211-49 du code du tourisme.
Article L211-24 du code du tourisme
Agréments de l'International Air Transport Association (IATA) et SNCF
Pour pouvoir être habilité à réserver et à émettre les billets des compagnies aériennes ou ferroviaires, la détention d'un agrément peut être nécessaire.
Pour plus d'informations sur la procédure d'accréditation de l'IATA
Respecter les normes de sécurité
En tant qu'ERP (Etablissement recevant du public), le local doit respecter un certain nombre de normes de sécurité.
En cas de création ou de travaux touchant à l'accessibilité, il est notamment nécessaire d'assurer l'accès aux locaux pour les personnes handicapées.
Pour plus d'informations, prendre contact avec la mairie d'implantation.
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