Projet de statut
juridique d'Auto-entrepreneur
Statut de l'Auto-entrepreneur 5/7
PROPOSITION n° 2
Sécuriser l’activité indépendante lorsqu’elle
est exercée au profit d’un autre entrepreneur : le rétablissement
de la présomption de travail indépendant
Exposé des motifs :
La loi du 11 février 1994 relative à l’entreprise individuelle
avait introduit une présomption de non salariat pour tout personne inscrite
au registre du commerce, au répertoire des métiers ou, s’agissant
des professions libérales, relevant de l’URSSAF
Ceci valait aussi bien pour le droit du travail (L.120-3 du CT) que pour le
droit de
la sécurité sociale (L.311-11 du CSS lequel fait référence
à l’article L.120-3,
précité). Il ne s’agissait que d’une présomption
simple, la preuve contraire
pouvant être apportée lorsque le travailleur est dans un lien de
subordination
juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ouvrage
Ainsi était donnée une définition négative du contrat
de travail, intéressante
malgré tout, dans la mesure où était affirmée l’importance
du critère de
subordination juridique, c'est à dire au plan des conditions de travail,
critère
jusque là d’essence seulement jurisprudentielle
La loi du 11 mars 1997 (qui ajoutait un 3ème alinéa à
cet article L.120-3) obligeait en cas de requalification au paiement des cotisations
au régime général dans la limite du délai de prescription.
Ceci constituait une mesure à l’encontre de la philosophie inspirant
la loi Madelin du 11 février 1994; en effet, la jurisprudence considérait
que la requalification n’avait pas d’effet rétroactif lorsque
l’intéressé était à jour des cotisations au
régime des indépendants
La loi Aubry (qui avait un tout autre objet) a abrogé l’article
L.120-3 tout en
laissant subsister l’article L.311-11 du CSS ; cela a créé
de l’insécurité juridique
dès lors que la référence à l’article L.120-3
dans l’article L.311-11 du CSS
pouvait laisser supposer l’abrogation implicite de ce dispositif intéressant
le droit
de la sécurité sociale
La loi du 1er août 2003 a réintroduit l’article L.120-3 du
CT mais en en modifiant
le contenu. D’abord elle en élargit le champ aux dirigeants des
personnes morales
réputés ne pas être liés par un contrat de travail
avec le donneur d’ouvrage dans
l’exécution de l’activité de la société
; ensuite en écartant la qualification d’emploi
dissimulé (au sens de la loi du 11 mars 1997) en cas de requalification
en contrat
de travail ; enfin n’est pas repris le dispositif relatif à la
rétroactivité d’effets de
la requalification sur les cotisations sociales
Ceci devrait sécuriser juridiquement la situation du travailleur indépendant,
d’autant que, par un arrêt de principe du 13 novembre 1996, la Cour
de cassation
a réduit au rang de simple indice de la subordination juridique la «
participation
à un service organisé », indice ne pouvant, au vu de cette
jurisprudence, être
invoqué que si les conditions de travail sont définies unilatéralement
par
l’employeur, la définition valant à la fois pour le droit
du travail et celui de la
sécurité sociale
Cette construction autorise la sanction de l’abus de droit à
partir d’éléments de fait attestant d’un
état de subordination juridique au plan des conditions de
travail
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