Bon ben si tu veux de l'article de loi tient :
Article R. 321-3
Le registre d’objets mobiliers prévu au premier alinéa de l’article 321-7 doit comporter, outre la description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l’échange :
1° Les
nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui a vendu, apporté à l’échange ou remis en dépôt en vue de la vente un ou plusieurs objets,
ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par la personne physique qui a réalisé la vente, l’échange ou le dépôt, avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;
2° Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale qui a effectué l’opération pour son compte, avec les références de la pièce d’identité produite.
La description de chaque objet comprend ses principales caractéristiques apparentes ainsi que les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes et signes de toute nature apposés sur lui et qui servent à l’identifier.
Les objets dont la valeur unitaire n’excède pas un montant fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce et qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique peuvent être regroupés et faire l’objet d’une mention et d’une description communes sur le registre.
Article R. 321-4
Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d’un numéro d’ordre.
Les objets mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 321-3 peuvent faire l’objet d’un numéro d’ordre commun.
Le numéro d’ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d’objets.
Article R. 321-5
Le registre comporte également :
1° Le prix d’achat ou, en cas d’échange, d’acquisition à titre gratuit ou de dépôt en vue de la vente, une estimation de la valeur vénale de chaque objet ou lot d’objets ;
2° Le cas échéant, l’indication du classement ou de l’inscription de l’objet en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu’il en est donné connaissance au revendeur d’objets mobiliers.
Article R. 321-6
Les mentions figurant sur le registre sont inscrites à l’encre indélébile, sans blanc, rature ni abréviation.
Le registre est coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune où est situé l’établissement ouvert au public.
Lorsque les personnes mentionnés à l’article R. 321-1 possèdent plusieurs établissements ouverts au public, un registre est tenu pour chaque établissement.
Lorsque ces mêmes personnes ne possèdent pas d’établissement fixe ouvert au public, le registre est coté et paraphé par un commissaire de police ou un maire.
Le registre est conservé pendant un délai de cinq ans à compter de sa date de clôture.
Article R. 321-7
Lorsque la personne mentionnée à l’article R. 321-1 est une personne morale, les obligations prévues par la présente sous-section incombent aux dirigeants de celle-ci.
Article R. 321-8
Le modèle du registre d’objets mobiliers est déterminé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du commerce.
Sous-section 2
Dispositions concernant les manifestations publiques en vue de la vente ou de l’échange de certains objets mobiliers
Article R. 321-9
Le registre tenu à l’occasion de toute manifestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article 321-7 doit comprendre :
1° Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l’échange des objets mobiliers usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le numéro et la date de délivrance de la pièce d’identité produite par celle-ci avec l’indication de l’autorité qui l’a établie ;
2° Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d’identité produite.
Article R. 321-10
Le registre doit être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation.
Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi, que des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.
Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu de la manifestation.
http://www.inforeg.ccip.fr/Revendeurs-d ... -5992.htmlVoilà la loi après tu fais ce que tu veux chef.
J'ai déjà fait des transactions avec des pros et ils m'ont envoyé un petit papier à remplir avec toutes les mentions demandés . bien entendu j'ai envoyé l'objet mais je n'ai pas fait de photocopie de ma pièce d'identité , ni fourni les informations demandées , c'est ma vie privé tout ça , rien ne m'y oblige.
Autre chose il faut une déclaration préalable en prefecture mais pour celle-ci il faut présenté un kbis . J'espére qu'il vaont modifié le tout et qu'un numéro de siren suffira.