Les clauses abusives dans vos rapports avec les consommateurs

LE 02.01.15

Les clauses abusives pour appréhender les rapports avec les consommateurs

L’article L. 132-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

L’idée est donc de rétablir l’équilibre entre le professionnel et le consommateur. En effet, les clauses figurent dans des contrats qui sont établis, dans la quasi totalité des cas, par les professionnels. Les contrats sont donc orientés en faveur des professionnels et, potentiellement, au détriment des consommateurs.

La législation sur les clauses abusives, renforcée par la loi HAMON de 2014, prévoit donc un écartement d’office de l’application de la clause jugée abusive et une amende.

Il convient donc de porter une attention toute particulière aux clauses figurants dans votre contrat, factures ou bons de commande. En effet, l’article prévoit que « ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. »

Il existe deux types de clauses, celles qui sont interdites et celles qui sont présumées abusives :

Les clauses interdites car présumées irréfragablement abusives

L’article R. 132-1 du code de la consommation dispose que « sont de manière irréfragable présumées abusives, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : »

d’engager le consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans le contrat souscrit ou qui sont reprises dans un autre document auquel il ne fait pas expressément références lors de la souscription du contrat.

  • restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses mandataires.
  • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien ou de la prestation de service.
  • accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes au contrat ou lui donner le pouvoir seul d’interpréter les clauses du contrat.
  • contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas les siennes.
  • supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
  • interdire au consommateur le droit de demander la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de livraison du bien ou de sa prestation de service.– reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur.
  • permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat.
  • soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel.
  • subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur, au versement d’une indemnité au profit du professionnel.
  • imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en vertu du droit applicable, devrait incomber normalement au professionnel.

Les clauses listées sont interdites, si elles figurent dans l’un de vos contrats vous engagez votre responsabilité pénales. Il convient donc d’examiner l’ensemble de vos conditions générales ou contrats afin de satisfaire aux mieux à la législation.

Les clauses présumées simplement abusives

L’article R.132-2 du code de la consommation prévoit une liste des clauses présumées abusives. En cas de litige, vous devrez apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse, à la lumière notamment des autres clauses de votre contrat. Les clauses présumées abusives sont les suivantes :

  • prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté.
  • autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent si c’est le professionnel qui renonce.
  • imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné.
  • reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans respecter un préavis raisonnable.
  • permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur.
  • réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties– prévoir une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise.
  • soumettre la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.
  • limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur.
  • supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur.

Les sanctions

Les sanctions sont d’une part civiles, le juge a le pouvoir de soulever d’office le caractère abusif d’une clause et ce, même si le consommateur ne l’a pas évoqué. Une clause jugée abusive est réputée non écrite. Elle ne produit donc aucun effet.

D’autre part, les sanctions sont pénales. L’article L.132-2 du code de la consommation prévoit que le professionnel encourt une amende de 3 000 euros pour les professionnels qui agissent en qualité de personne physique.

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